Frais extraordinaires – la Loi

Frais extraordinaires – la Loi

Art. 203bis. § 1er. Chacun des père et mère contribue aux frais résultant de l’obligation définie à l’article 203, § 1er, à concurrence de sa part dans les facultés cumulées.
   § 2. Sans préjudice des droits de l’enfant, chacun des père et mère peut réclamer à l’autre sa contribution aux frais résultant de l’article 203, § 1er.
   § 3. Les frais comprennent les frais ordinaires et les frais extraordinaires.
   Les frais ordinaires sont les frais habituels relatifs à l’entretien quotidien de l’enfant.
   Par frais extraordinaires, on entend les dépenses exceptionnelles, nécessaires ou imprévisibles qui résultent de circonstances accidentelles ou inhabituelles et qui dépassent le budget habituel affecté à l’entretien quotidien de l’enfant qui a servi de base, le cas échéant, à la fixation des contributions alimentaires.
  Dans les cas où les frais extraordinaires doivent faire l’objet d’une concertation préalable et d’un accord préalable exprès, sauf en cas d’urgence et de force majeure, la condition d’un accord préalable est remplie lorsque le parent à qui la demande d’accord est adressée par envoi recommandé, par envoi recommandé électronique ou par fax s’abstient d’y répondre de l’une de ces manières dans les vingt-et-un jours, à partir du jour qui suit l’envoi. Lorsque la demande est formulée pendant les vacances scolaires d’au moins une semaine ou plus, ce délai est porté à trente jours.
   En cas de refus de prise en charge d’une dépense, la contestation sera soumise au juge compétent, à la requête de la partie la plus diligente.
   Le Roi fixe les frais extraordinaires, ainsi que le mode de règlement de ces frais, et précise les frais extraordinaires qui doivent faire l’objet d’une concertation préalable et d’un accord préalable exprès, sauf en cas d’urgence et de force majeure. Il peut être dérogé aux frais extraordinaires et au mode de calcul fixés par le Roi par voie de décision judiciaire ou de convention.
   § 4. A la demande du père ou de la mère, le  tribunal de la famille  peut imposer aux parties d’ouvrir un compte auprès d’une institution agréée sur la base de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit par l’Autorité des services et marchés financiers, destiné au paiement des contributions fixées sur base de l’article 203, § 1er.
   Dans ce cas, le  tribunal  détermine au moins :
   1° la contribution de chacun des père et mère aux frais visés à l’article 203, § 1er, ainsi que les avantages sociaux revenant à l’enfant qui doivent être versés sur ce compte;
   2° le moment du mois auquel ces contributions et avantages sociaux doivent être versés;
   3° la manière dont il peut être disposé des sommes versées sur ce compte;
   4° les frais payés au moyen des ces sommes;
   5° l’organisation du contrôle des dépenses;
   6° la manière dont les découverts sont apurés;
   7° l’affectation des surplus versés sur ce compte.
   Les versements de contributions effectués en exécution de cet article sont considérés comme des paiements de contributions alimentaires dans le cadre de l’obligation alimentaire telle que définie à l’article 203, § 1er.