Hébergement égalitaire – principes
Cass 20.01.2020 n° C 18 0514 F
En vertu de l’article 374, § 2, du Code civil, à défaut d’accord des parents,
en cas d’autorité parentale conjointe, le tribunal examine prioritairement, à la demande d’un des parents au moins, la possibilité de fixer l’hébergement de l’enfant de manière égalitaire entre ses parents ; toutefois, si le tribunal estime que l’hébergement égalitaire n’est pas la formule la plus appropriée, il peut décider de fixer un hébergement non égalitaire ; il statue en tout état de cause par un jugement spécialement motivé, en tenant compte des circonstances concrètes de la cause et de l’intérêt des enfants et des parents.
Conformément aux articles 1315 du Code civil et 870 du Code judiciaire,
chacune des parties a la charge de prouver les faits qu’elle allègue.
Il s’ensuit que, si chacune des parties doit établir les faits allégués, c’est le
juge qui doit apprécier si, sur la base de ces faits, l’hébergement égalitaire constitue la formule la plus appropriée.